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Journaliste depuis 30 ans, à la fois spécialiste des pays en proie à des conflits et des questions d'écologie,de protection de la nature et de société; derniers livres publiés: Guerres et environnement (Delachaux et Niestlé), L'horreur écologique (Delachaux et Niestlé), "La Grande Surveillance" (Le Seuil),une enquête sur tous les fichages (vidéo, internet, cartes bancaires,cartes médicales, telephone, etc). Et enfin "Enquête sur la biodiversité" (ed Scrinéo, coll Carnets de l'info). Aprés 20 ans au Journal du Dimanche, collabore désormais à l'hebdomadaire Politis et à Médiapart.

vendredi 9 janvier 2009

Les définitions internationales du crime de guerre et du crime écologique

Vendredi 9 janvier

La Cour Pénale Internationale créée (par 120 voix contre 7 et 21 abstentions) en 1998 par la conférence de Rome et installée à La Haye, a compétence pour les crimes de guerre "en particulier lorsque ceux-ci s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle".
Aux termes de l'article 8 du Statut de la Cour, on entend par crimes de guerre
- les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (article 49 et 53)
- les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux. Sont notamment inclus dans cette liste les attaques délibérées contre la population civile et les biens civils, le transfert de population, le fait d'affamer délibérément la population, les mutilations et expériences médicales ou scientifiques, ainsi que les atteintes à la dignité de la personne. Sont aussi considérés comme crimes de guerre, le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, les grossesses forcées, et la stérilisation forcée, le fait d'enrôler ou de faire participer des enfants de moins de quinze ans aux hostilités.
- « Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines et des blessures parmi la population civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ».
- les violations graves commises dans le cadre des conflits ne présentant pas de caractère international.

2 commentaires:

3issmat'eddine et noussrat'eddine a dit…

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3issmat'eddine et noussrat'eddine a dit…

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